Cass. Soc. 9 avril 2015 n° 13-19855 : le port du voile
Une salariée engagée en qualité d’ingénieur d’études a été licenciée pour faute grave en raison du port du voile, fait dont s’est plaint un client de la société d’informatique qui l’employait auprès duquel la salariée a été appelée à intervenir.
La salariée a contesté son licenciement faisant valoir qu’il constituait une mesure discriminatoire en raison de ses convictions religieuses. Le Conseil de Prud’hommes de PARIS a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave. La Cour d’Appel de Paris a confirmé cette décision.
La Cour de cassation rappelle que l’article 1er de la directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 vise à lutter contre les discriminations notamment fondée sur la religion. Elle rappelle également qu’aux termes de son article 4, les états membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsqu’en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence proportionnée.
La Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne en réponse à la question à titre préjudiciel qu’elle lui soumet, à savoir : préciser si les dispositions de l’article 4 de ladite directive doivent être interprétées en ce que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseil informatique de ne plus voir les prestations de cette société assurées par une salariée portant un foulard islamique.